Une décision du Conseil constitutionnel, en date du 3 avril 2020, donne pour la première fois une valeur constitutionnelle au droit d’accès aux documents administratifs, et établit qu’il est garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
par Gabriel Ullmann
Au cours de ces dernières années, le droit à l’accès aux documents administratifs a été fortement restreint, tant par le Conseil d’Etat que par le manque de moyens de la CADA (1), alors que le droit d’accès aux documents administratifs constitue l’une des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » comme l’avait établi le Conseil d’Etat lui-même (CE, 29 avril 2002, Gabriel Ullmann, n° 228830). Ce droit est pourtant garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, à savoir que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » comme vient de le décider le Conseil constitutionnel (CC, Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020).
La décision du Conseil constitutionnel paraît fondamentale car non seulement elle donne pour la première fois une valeur constitutionnelle au droit d’accès aux documents administratifs, ce qui transcende la jurisprudence précitée du CE qui l’avait déjà rangé parmi les libertés publiques, mais établit que ce droit est garanti par l’article 15 de la DDHC. Cela signifie qu’il s’inscrit pleinement dans l’exercice du droit de demander des comptes aux agents publics. Ce n’est donc plus simplement le droit d’accéder à l’information pour être informé ou participer à une décision, mais bien celui de mettre en capacité le citoyen de demander des comptes et d’exercer un certain contrôle de l’action publique.
Le refus de communiquer un document administratif est, de plus, une atteinte portée à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, relative à la liberté d’expression qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Comme la Cour européenne des droits de l’Homme l’a rappelé récemment avec force, la liberté de recevoir et de communiquer des informations, protégée par l’article 10 de la convention, commande un libre accès aux documents administratifs détenus par l’État ou des organismes publics (CEDH, 29 janv. 2019, no 24973/15, Cangi c/Turquie).
(1) La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a, selon la loi, un mois pour rendre un avis sur les refus de communication. Par manque criant de moyens, ce délai est actuellement porté à 8-9 mois, réduisant d’autant l’intérêt de la demande. De plus, le Conseil d’Etat a récemment annulé un jugement du TA de Paris en étendant considérablement le cadre du caractère abusif des demandes de documents, hors du champ prévu par loi, en décidant dorénavant qu’est abusive une demande « qui aurait pour effet de faire peser sur elle (l’administration) une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose » (CE, 14 nov. 2018, n° 420055).